A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
73. La Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un appareil visé à l’article 62 qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:
1°  la durée de fabrication de l’appareil;
2°  la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.
D. 612-94, a. 73.